93. Le présent chapitre ne s’applique pas aux lieux de dépôt définitif de matières radioactives visées au paragraphe 1 de l’article 31. L’exploitant d’un tel lieu doit toutefois être titulaire du permis visé à l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Le présent chapitre ne s’applique pas également aux lieux de dépôt définitif visés à l’article 144 du présent règlement.